À qui s’applique vraiment le salaire minimum à Genève ?
Cinq ans après son entrée en vigueur, le salaire minimum genevois est solidement ancré dans la loi et la société, mais son application n’est pas aussi uniforme qu’elle n’y paraît.
Entré en vigueur en novembre 2020, le salaire minimum cantonal genevois poursuivait un objectif clair : lutter contre le phénomène des working poors, ces travailleurs qui, malgré une activité à plein temps, parviennent difficilement à subvenir à leurs besoins avec les revenus de leur travail.
Depuis son introduction, le dispositif a été éprouvé et fait désormais pleinement partie du paysage légal genevois. En 2026, le salaire minimum est fixé à 24,59 francs de l’heure, le plus élevé du monde. Derrière ce montant se cache toutefois un véritable kaléidoscope d’exceptions et régimes particuliers.
Selon la lettre de la loi, les travailleurs concernés par le salaire minimum cantonal sont tous ceux qui accomplissent habituellement leur travail dans le canton de Genève. Le législateur a cependant prévu plusieurs exceptions au salaire minimum, notamment :
- Aux contrats d’apprentissage
- Aux contrats de stage conventionnés d’insertion ou de formation scolaire ou professionnelle
- Aux contrats de travail conclus avec des mineurs
- Aux contrats de travail dans les secteurs de la floriculture et l’agriculture
Les stages et les apprentissages ont été exclus du dispositif car ils poursuivent en priorité une logique de formation et d’acquisition de compétences. Un salaire trop élevé pour un apprenti ou un stagiaire risque de décourager les entreprises de former la relève. Leur appliquer strictement le principe du salaire minimum aurait pour effet de transformer une mesure sociale en barrière à l’entrée sur le marché de l’emploi.
Si les exceptions pour les emplois dans le cadre de la formation initiale sont claires, l’application du salaire minimum s’est révélée plus problématique dans d’autres cas. Ce fut le cas pour les stages d’insertion professionnelle. Initialement couverts par le salaire minimum, ces stages d’utilité publique, rarement rentables, sont rapidement devenus un frein. Les communes et les institutions d’insertion professionnelles se sont retrouvées entravées dans la mise en œuvre de ces mesures sociales.
Après un travail complexe tripartite entre les autorités, les syndicats et les associations patronales, le cadre légal a pu être adapté. Selon la Conseillère d’Etat Delphine Bachmann, il était nécessaire d’apporter des ajustements pragmatiques pour éviter des effets indésirables d’une application trop stricte du dispositif sur le salaire minimum.
Et les jobs d'été?
Aujourd’hui, le débat se déplace vers les jobs d’été. Ces derniers sont en principe couverts par le salaire minimum, ils peuvent toutefois faire l’objet d’une dérogation, mais à des conditions cumulatives très restrictives :
- Le travailleur est immatriculé auprès d'un établissement de formation.
- L'activité professionnelle occasionnelle est déployée pendant la période de vacances de l'établissement de formation.
- L'activité professionnelle occasionnelle n'excède pas 60 jours continus par année civile.
- L'activité professionnelle occasionnelle est déployée dans un secteur conventionné et doit être spécifiquement réglementée par la commission paritaire compétente, qui en fixe notamment la rémunération.
En pratique, la dernière condition n’est que rarement remplie. Près de la moitié des emplois du canton de Genève n’est pas couverte par une convention collective de travail, et qu’une rémunération des jobs d’été n’y est pas systématiquement fixée. Cette rigidité a conduit à une raréfaction de l’offre de ces emplois temporaires, poussant le Grand Conseil à proposer une nouvelle dérogation.
Le 8 mars, les Genevois seront appelés à accepter ou non que les « petites expériences » professionnelles justifient elles aussi d’un régime d’exception à hauteur de 75% du salaire minimum cantonal. Une adaptation qui vise avant tout à maintenir l’offre de premières expériences professionnelles, tout en préservant l’équilibre général du dispositif.